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C1 22 176

Ehescheidung

Wallis · 2024-10-07 · Français VS

C1 22 176 ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion. (divorce ; contribution d’entretien entre époux) appel contre le jugement du 13 juin 2022 du Tribunal du district de Sierre [SIE C1 21 153]

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.

- 9 - 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, la partie appelante conteste l'appréciation de certains faits tels que retenus par le juge de première instance, notamment s’agissant de la valeur résiduelle de son véhicule en leasing, de l’existence de violences conjugales ainsi que du nombre de jours travaillés durant un mois. Elle conteste également l’appréciation faite par le juge de première instance des certificats médicaux déposés en cause et des frais de logement du défendeur. Enfin, l’appelante se prévaut d'une violation du droit en lien avec l’application de l’article 125 CC. Il convient dès lors d’entrer en matière. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, à teneur des conclusions prises, l’appelante remet en cause les chiffres 3 (contribution d’entretien en faveur de son époux) ainsi que 5 et 6 (sort des frais et dépens) de la décision litigieuse. En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (liquidation du régime matrimonial) et 4 (partage des prestations de sortie LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Cela a pour conséquence que celui qui

- 10 - prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition permet donc d’actualiser et d’établir les revenus et les charges à prendre en compte pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien après divorce en faveur d’un ex-époux (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC ; BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, nos 68 ss). Cependant, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués, notamment ceux concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Quant aux faits destructeurs ou dirimants, il appartient à l’obligé du droit, soit normalement au conjoint débiteur, de les alléguer et de les prouver (HOHL, op. cit., n. 1187 ss ; PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 181 ad art. 125 CC). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329). 1.4.2 Dans le cas d’espèce, X _________ s’en prend à l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de son époux ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition. 1.5 1.5.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne

- 11 - pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.5.2 En l'espèce, dans son appel du 13 juillet 2022, X _________ allègue trois faits nouveaux. En outre, étaient jointes à l’écriture de l’appelante trois pièces destinées à établir ces faits, à savoir une attestation de travail du 27 juin 2022 établie par D _________, un certificat médical rédigé le 29 juin 2022 par le Dr H _________ ainsi qu’une lettre du 30 juin 2022 adressée par la Dresse G _________ au juge de première instance. La partie adverse s’est opposée à la recevabilité de ces faits et moyens de preuve dans sa réponse du 29 août 2022. 1.5.3 Force est de constater que les deux premiers faits allégués par l’appelante dans son écriture d’appel ne sont pas nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC. En effet, la cour de céans ne voit pas pour quelle raison, et l’appelante ne l’indique pas non plus, cette dernière n’a pas été en mesure d’invoquer en première instance déjà, d’une part, qu’elle travaille à un taux d’activité de 80 % au sein BB _________ depuis le 3 novembre 1997 et, d’autre part, qu’elle a été suivie par le cabinet du Dr H _________ entre septembre 2020 et juillet 2021 pour des séquelles de sa fracture du membre supérieur gauche. Ces faits étant dès lors irrecevables, les moyens de preuve y relatifs sont refusés. En tout état de cause, si l’appelante entendait alléguer comme faits nouveaux l’existence même de ces deux moyens de preuve, à savoir l’attestation de CC _________ et le certificat du Dr H _________, la cour de céans considère que l’appelante n’a aucun intérêt à alléguer leur existence. Seul leur contenu, qui n’a pas été allégué en temps utile, aurait été pertinent. Le troisième fait allégué dans son écriture d’appel, à savoir que la Dresse G _________ a certifié, par courrier du 30 juin 2022, avoir veillé aux deux règles ressortant du Traité de droit médical de l’auteur Donzallaz que chaque médecin doit respecter, constitue en revanche un vrai novum, de sorte cet allégué et la pièce y relative sont recevables. Enfin, l’édition des dossiers SIE C2 19 369 (procédure de mesures protectrices de l’union conjugale) et SIE C1 21 153 (procédure de divorce) a lieu d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

2. Dans un premier grief, la partie appelante conteste tout d’abord le principe d'une contribution d'entretien en faveur du défendeur appelé. Elle souligne en effet que, compte tenu du fait qu’aucune contribution d’entretien n’avait été fixée dans la procédure

- 12 - de mesures protectrices de l’union conjugale, quand bien même de multiples occasions s’étaient présentées à Y _________ pour faire valoir son éventuel droit à l’obtention de telles contributions d’entretien, chaque époux devait donc en conclure qu’il lui appartenait, dès la séparation, de subvenir seul à ses propres besoins, conformément au principe du clean break. De plus, elle estime que le mariage n’a occasionné à son époux aucun désavantage qui devrait être compensé par le biais d’une contribution d’entretien. L’appelante reproche également au juge de première instance d’avoir mal apprécié la valeur probante des certificats médicaux établis par la Dresse G _________, estimant qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause leur validité, respectivement leur force probante. De même, elle fait grief au juge de district d’avoir interprété de manière erronée le certificat médical du Dr H _________. Enfin, l’appelante considère que le juge de district s’est trompé en ne retenant pas l’existence de violence conjugale à son encontre. Selon elle, les attestations établies par DD _________ et EE _________ ainsi que les certificats de la Dresse G _________ sont suffisants pour établir qu’elle avait été victime de violences tant verbales que physiques de la part de son ex-époux. 2.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 4.1 à 4.3 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 2.1.1 Une contribution n’est due que si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend" ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel ou linguistique de l'un des époux (arrêts 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 ; 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1 ; 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts

- 13 - 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4). Un mariage "lebensprägend" ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même, du moins partiellement, à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5 ; 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.1). L’application de la méthode concrète en deux étapes est toutefois obligatoire pour calculer tous les types d’entretien, y compris l’entretien d’un époux en l’absence d’enfant commun (ATF 147 III 265 consid. 6.6 ; 147 III 293 consid. 4.5). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé de ceux- ci doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_800/2016 précité consid. 6.3 ; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). 2.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La jurisprudence prévoit toutefois une exception à ce principe lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante

- 14 - pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.3 ; arrêt 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 et 3.4 et les références citées) Le principe de l’indépendance économique des époux après le divorce n’exclut pas que les contributions d’entretien après divorce soient plus élevées que la pension fixée par mesures provisionnelles (ATF 137 III 102 consid. 4.5). Il appartient en effet au juge du divorce d’examiner à nouveau les critères permettant de déterminer l’entretien convenable. La contribution d'entretien versée pendant la séparation peut correspondre à la limite supérieure de l’entretien, mais tel n’est pas nécessairement le cas (arrêt 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.2). Autrement dit, l’éventuelle contribution d’entretien octroyé dans le cadre de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas d’influence sur l’étendue de l’entretien calculée après divorce (SIMEONI, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 29 ad art. 125 CC). 2.1.3 L’article 125 al. 3 CC prévoit que l’octroi d’une contribution d’entretien peut être refusé dans le cas de situations exceptionnelles, en particulier lorsque le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille, lorsqu’il a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve et enfin lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches. Le chiffre 1 de cette disposition légale vise les cas dans lesquels l’un des époux a gravement négligé son devoir de contribuer à l’entretien de la famille. Par entretien, on entend non seulement les prestations pécuniaires, mais également l’éducation des enfants ou la tenue du ménage. Le chiffre 2 vise le cas où un époux amoindrit, volontairement ou par négligence grave, sa capacité à pourvoir à son entretien convenable. Enfin, le chiffre 3 vise un comportement constitutif d’une infraction pénale. Ce sont avant tout les atteintes à la vie, à l’intégrité corporelle, à la sexualité ou au patrimoine qui entrent en ligne de compte. Les atteintes à l’honneur sont également envisageables, notamment lorsque l’atteinte a engendré de graves conséquences pour le débiteur ou l’un de ses proches dans leur développement personnel ou professionnel (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 732 ss). La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d’entretien non réduite doit apparaître choquante ou manifestement inéquitable. C’est pourquoi une contribution d’entretien qui serait due au regard de l’article 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu’avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a).

- 15 - 2.2 2.2.1 La cour de céans constate préliminairement que l’appelante se méprend lorsqu’elle affirme que le principe du clean break s’applique en mesures protectrices de l’union conjugale (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). De plus, compte tenu de l’absence de conclusion prise par l’époux intimé afin d’obtenir une contribution d’entretien ainsi que des maximes des débats et de disposition applicables dans la cause SIE C2 19 369, le juge des mesures protectrices ne pouvait pas lui en allouer. Cependant, vu la force de chose jugée limitée d’une telle décision rendue en procédure sommaire, Y _________ n’est pas déchu du droit d’en demander dans la présente cause, traitée en procédure ordinaire, requête qui doit s’examiner à l’aune des conditions prévues à l’article 125 CC. Que l’époux défendeur se soit contenté de l’aide sociale depuis 2020 pour subvenir à ses besoins ne lie pas la cour de céans, chargée de déterminer l'entretien convenable pour l'avenir. 2.2.2 Cela étant, les parties se sont mariées le xx.xx3 1989 et séparées le 17 mai 2019. Deux enfants sont issus de leur union qui sont aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement. Durant la vie commune, qui a duré plus de 29 ans, la demanderesse a travaillé à 80 % auprès de divers employeurs dans les domaines de FF _________. Quant au défendeur, il a connu un parcours professionnel erratique, se trouvant au chômage entre 1995 et 1997, puis entre 2000 et 2001, et sans activité professionnelle de 2002 à 2005. Il a définitivement cessé de travailler en 2007, laissant ainsi le soin à son épouse de subvenir seule aux besoins financiers de la famille. Y _________ soutient s’être occupé des enfants, de la tenue du ménage, des courses, ce que X _________ conteste. Cette dernière affirme également s’être opposée à ce que son mari cesse de travailler. Sur la base des pièces au dossier, force est toutefois de constater qu’il n’est pas possible d’accorder plus de poids à l’une ou à l’autre des versions. L’appelante n’expose d’ailleurs pas en quoi l’appréciation des preuves faites par le premier juge n’est pas soutenable en indiquant quels éléments de preuve devraient amener à retenir sa version des faits. Ainsi, l’organisation mise en place d’un commun accord pour l’année 2007, s’est poursuivie durant plus de 10 ans, au moins avec l’accord implicite de la demanderesse qui s’est accommodée de la situation. Cette organisation ainsi que ses problèmes de santé ôtent à Y _________ la possibilité de reprendre une place de travail dans les deux domaines où il dispose d’une formation professionnelle, respectivement d’en trouver une nouvelle lui offrant un revenu équivalent. Ces éléments permettent de considérer que l’époux a placé une attente légitime dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, renonçant en partie à son indépendance financière.

- 16 - Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que le mariage était « lebensprägend ». 2.2.3 Le fait que le mariage a concrètement influencé la situation de l'intéressé ne signifie pas encore qu'il puisse prétendre à une contribution d'entretien. Il convient en effet d'examiner dans un premier temps s’il existe des motifs pour lui en refuser l’octroi. 2.2.3.1 S’agissant de l’appréciation des certificats médicaux, la cour de céans ne saisit pas à quoi fait allusion le juge de district lorsqu’il estime que la Dresse G _________ est une relation professionnelle de la demanderesse. En revanche, il est exact que cette professionnelle de la santé est la thérapeute de la demanderesse et qu’elle la suit depuis de nombreuses années. Il n’en demeure pas moins que les deux certificats médicaux respectent les exigences applicables en la matière, puisque cette thérapeute précise lorsqu’elle reprend les dires de sa patiente, et seront appréciés librement par l’autorité de céans. Le grief élevé par l’appelante et portant sur le certificat établi le 20 novembre 2021 par le Dr H _________ est en revanche incompréhensible, dès lors que le juge de district s’est contenté de reprendre, certes en le résumant, le contenu dudit certificat. A aucun moment dans le dossier, il n’a été allégué l’existence d’une fracture à un membre supérieur gauche qu’aurait subie la demanderesse en 2020. On ne saurait dès lors faire grief au juge de district de ne pas l’avoir retenue. 2.2.3.2 Compte tenu de l’application de la maxime des débats sur les questions relatives à la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 1.4.1), la partie demanderesse a notamment le devoir d’alléguer les faits dirimants ou destructeurs qu’elle invoque pour s’opposer à l’octroi d’une contribution d’entretien à son ex-époux et de les prouver au degré de la certitude. Or, la cour de céans constate, à l’instar du juge de première instance, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir, sans doute possible, l’existence de violences physiques ou verbales. Comme elle l’a reconnu elle-même lors de son audition, X _________ n’a pas dénoncé pénalement ces faits, n’a pas fait établir de constats médicaux suite aux coups qu’elle aurait reçus et n’a entrepris aucun suivi. De plus, les violences alléguées ne reposent que sur ses propres affirmations. Aucune des trois personnes ayant délivré des attestations n’a constaté personnellement des actes de violence à l’encontre de la demanderesse. De même, la Dresse G _________ n’a pas mis en exergue un état de stress post-traumatique lié aux violences qu’aurait subies sa patiente, mais uniquement un état de détresse lié aux « difficultés relationnelles conjugales » qui se sont exacerbées en 2019 ou une incapacité à

- 17 - accomplir son travail en raison de « ses troubles de l’attention ». Enfin, même si on retenait l’existence de paroles rabaissantes de la part de Y _________, rien ne permet d’affirmer qu’elles auraient atteint le seuil suffisant pour justifier la réduction ou la suppression de sa contribution d’entretien. Les conditions restrictives prévues à l’article 125 al. 3 CC ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que, dans la mesure où la situation économique des parties le permet, l’époux peut se voir accorder une contribution d’entretien lui permettant de maintenir son standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune.

3. A ce stade, il convient d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante en lien avec sa situation économique et celle de son ex-époux pour savoir si le montant de la contribution d’entretien, fixé à 500 fr. par mois, doit être confirmé. 3.1 3.1.1 L’appelante reproche tout d’abord au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte, dans l’examen de sa situation économique, « de la valeur résiduelle de l’objet du leasing qui s’élèvera à 6000 fr. à la fin du contrat en septembre 2024 ». 3.1.2 La cour de céans remarque tout d’abord que seul le procès-verbal de livraison, non signé par la demanderesse, figure au dossier et que le contrat de leasing auquel fait référence ce procès-verbal n’est pas déposé en cause. En outre, force est de constater qu’aucun des faits allégués par la demanderesse ne concerne la valeur résiduelle de son leasing. Enfin, on ignore si l’appelante a effectivement fait valoir cette option d’achat au terme de son contrat en payant le montant de 6000 fr. ou si elle a, au contraire, contracté un nouveau leasing. Vu les considérations qui précèdent, le grief est rejeté. 3.2 3.2.1 X _________ estime que le montant du loyer mensuel retenu pour Y _________, soit 1590 fr. par mois, charges comprises, est trop important pour une personne seule. 3.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 ; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références).

- 18 - Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; arrêt 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]). Ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 ; arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). 3.2.3 En l’espèce, la cour de céans doute que le montant du loyer retenu à charge de l’appelé, soit 1590 fr., soit proportionné à ses capacités financières. Toutefois, le prochain terme de résiliation du bail est postérieur au 1er mai 2025, date à laquelle la contribution d’entretien prendra fin. C’est dès lors, en toute hypothèse, un montant mensuel de 1590 fr. qui devrait être retenu jusqu’au 30 avril 2025. Cependant, la question de la quotité du loyer raisonnable peut souffrir de rester indécise. En effet, même en retenant un loyer similaire à celui de la demanderesse (1225 fr.), l’appelé ne serait pas en mesure de couvrir ses propres charges de 3560 fr. avec son salaire hypothétique de 3000 fr. (cf. consid. 3.4 ci-après), de sorte qu’un manco de 500 fr. existerait toujours. 3.3 3.3.1 L’appelante considère également que le juge de district a constaté de manière erronée l’organisation de son temps partiel, en soulignant que celui-ci ne porte pas sur le nombre de jour travaillé par mois, mais sur son horaire journalier. 3.3.2 A nouveau, la cour de céans constate que ce grief ne repose sur aucune pièce et qu’il est même contraire à ses propres déclarations faites en séance du 31 mars 2022 lors de laquelle elle a expressément déclaré ce qui suit : « je fais des horaires pleins en ce sens que, les jours où je travaille, je réalise un horaire comparable à une personne travaillant à 100 % ». On ne peut qu’en déduire, a contrario, que c’est le nombre de jours travaillé qui est inférieur à celui d’une personne à 100 %. Dès lors c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré l’estimation faite par la demanderesse de 20 jours de travail par mois comme étant erronée, puisqu’une personne travaillant à 100 % et ayant 5 semaines de congé, conformément à l’article 28 de la convention collective de travail de D _________, travaille en moyenne 18,83 jours par mois (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2011 p. 318). L’appelante n’expose du reste pas quel moyen de preuve aurait dû conduire le premier juge à retenir vingt jours travaillés. De plus, il aurait été loisible à l’appelante, dès lors que son allégué no 10 avait été contesté par la partie adverse, de déposer une pièce de son employeur établissant

- 19 - le nombre de jour qu’elle travaille par mois. La cour de céans retient dès lors, à l’instar du juge de première instance, que la demanderesse ne travaille pas 20 jours par mois. 3.4 L’appelante insiste également sur le fait que, selon le rapport du SMR, l’appelé dispose d’une capacité de travail à mi-temps, de sorte que l’on peut exiger de ce dernier la reprise d’une activité lucrative. L’appelante perd de vue que le juge de district a expressément envisagé l’hypothèse dans laquelle Y _________ pourrait être en mesure de reprendre une activité lucrative. Ce magistrat a ainsi considéré que le défendeur serait en mesure de réaliser un revenu net de l’ordre de 3000 fr. par mois, ce qui ne lui permettrait pas de couvrir ses charges, estimées à 3925 fr. par l’autorité de première instance, respectivement 3560 fr. avec un loyer identique à celui de son épouse (cf. consid. 3.2.3 ci-avant). Il a également relevé que ce constat était d’autant plus pertinent s’il fallait retenir, sur la base du rapport du SMR, que la capacité de travail du défendeur n’était que de 50 %. Dans ces circonstances, le juge de première instance a conclu qu’en toute hypothèse, une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur du défendeur était justifiée afin de couvrir son déficit. Or, l’appelante n’élève aucune critique sur cette argumentation. Ce faisant, elle ne remet pas en cause le raisonnement du magistrat selon lequel, quel que soit le revenu du défendeur, celui-ci n’est pas en mesure du subvenir à son entretien convenable. Partant, son grief est irrecevable. 3.5 L’ensemble des griefs soulevés par l’appelante en lien avec la capacité économique des parties ayant été rejeté ou déclaré irrecevable, la décision du juge de district fixant à 500 fr. par mois la contribution d’entretien revenant à Y _________ doit être confirmée.

4. Dans un dernier grief, l’appelante considère que, si une contribution d’entretien devait être allouée à Y _________, il conviendrait de tenir compte de la date à laquelle elle prendrait sa préretraite, soit le 1er mai 2023, et non la date officielle de sa retraite au 1er mai 2025, comme retenu par le juge de première instance. 4.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références ; arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite puisque les ressources financières de celui-ci diminuent à ce moment-là (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 131 III 593 consid.

- 20 - 7.2 ; arrêts 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1 ; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). 4.2 En cours d’instruction, l’appelante n’a fait état que de son souhait de prendre une préretraite au 1er mai 2023. Dans le cadre de la procédure d’appel, elle n’a pas allégué de faits nouveaux en lien avec cette question ni déposé de pièces idoines. Dans ces circonstances, la cour de céans ignore non seulement si X _________ a effectivement cessé son activité professionnelle au 1er mai 2023 comme envisagé mais également, si tel est bien le cas, quels sont ses revenus actuels. En outre, il a été constaté que le mariage a eu une influence concrète sur la situation du défendeur. Il a par ailleurs été établi que l’époux, atteint dans sa santé, n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant compte du principe de solidarité après divorce. Eu égard au fait qu’à la différence du mari qui n’est pas apte à travailler à temps complet, l’épouse peut continuer à travailler jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, il apparaît justifié de condamner l’appelante, qui en a les moyens, à contribuer à l’entretien de son époux jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à la pratique. Un revenu hypothétique équivalent au salaire perçu en 2021 doit ainsi, en tout état de cause, lui être imputé. Enfin, l’appelante ne critique pas l’appréciation du juge de première instance selon laquelle, si elle devait effectivement prendre une préretraite, elle serait toujours en mesure de payer cette contribution d’entretien dès lors que la diminution de ses frais professionnels serait plus importante que sa diminution de revenus. Vu les considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le juge de première instance a arrêté au 1er mai 2025 l’obligation pour l’appelante de verser une contribution d’entretien à son ex-époux. L’appel déposé le 13 juillet 2022 par X _________ doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Il est donc renvoyé aux motifs pertinents exposés par le premier juge, étant précisé que l’appelante n’élève aucun grief en lien avec la répartition ou la quotité des frais et dépens telles qu’arrêtées en première instance. 5.2 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, de la situation financière des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui

- 21 - se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 800 fr. (art. 17 et 19 LTar). Le sort de l’appel conduit à mettre ces frais à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance de la déclaration d’appel et de la réplique spontanée déposées par la partie adverse, à rédiger une réponse, à adresser un courrier à l’intention du tribunal et à s’entretenir avec son mandant. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens sont arrêtés à 1500 fr., débours et TVA compris, et mis à la charge de l’appelante, qui supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante remet en cause l’octroi à son époux d’une contribution d’entretien mensuelle ainsi que la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance. En tant qu’elle conclut notamment à l’absence de contribution d’entretien de 500 fr. par mois jusqu’au 1er mai 2025, la valeur litigieuse est supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 14 juin 2022. La déclaration d'appel, remise à la poste le 13 juillet 2022, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC.

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.

- 9 - 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, la partie appelante conteste l'appréciation de certains faits tels que retenus par le juge de première instance, notamment s’agissant de la valeur résiduelle de son véhicule en leasing, de l’existence de violences conjugales ainsi que du nombre de jours travaillés durant un mois. Elle conteste également l’appréciation faite par le juge de première instance des certificats médicaux déposés en cause et des frais de logement du défendeur. Enfin, l’appelante se prévaut d'une violation du droit en lien avec l’application de l’article 125 CC. Il convient dès lors d’entrer en matière.

E. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, à teneur des conclusions prises, l’appelante remet en cause les chiffres 3 (contribution d’entretien en faveur de son époux) ainsi que 5 et 6 (sort des frais et dépens) de la décision litigieuse. En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (liquidation du régime matrimonial) et 4 (partage des prestations de sortie LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

E. 1.4.1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Cela a pour conséquence que celui qui

- 10 - prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition permet donc d’actualiser et d’établir les revenus et les charges à prendre en compte pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien après divorce en faveur d’un ex-époux (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC ; BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, nos 68 ss). Cependant, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués, notamment ceux concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Quant aux faits destructeurs ou dirimants, il appartient à l’obligé du droit, soit normalement au conjoint débiteur, de les alléguer et de les prouver (HOHL, op. cit., n. 1187 ss ; PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 181 ad art. 125 CC). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329).

E. 1.4.2 Dans le cas d’espèce, X _________ s’en prend à l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de son époux ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition.

E. 1.5.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne

- 11 - pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

E. 1.5.2 En l'espèce, dans son appel du 13 juillet 2022, X _________ allègue trois faits nouveaux. En outre, étaient jointes à l’écriture de l’appelante trois pièces destinées à établir ces faits, à savoir une attestation de travail du 27 juin 2022 établie par D _________, un certificat médical rédigé le 29 juin 2022 par le Dr H _________ ainsi qu’une lettre du 30 juin 2022 adressée par la Dresse G _________ au juge de première instance. La partie adverse s’est opposée à la recevabilité de ces faits et moyens de preuve dans sa réponse du 29 août 2022.

E. 1.5.3 Force est de constater que les deux premiers faits allégués par l’appelante dans son écriture d’appel ne sont pas nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC. En effet, la cour de céans ne voit pas pour quelle raison, et l’appelante ne l’indique pas non plus, cette dernière n’a pas été en mesure d’invoquer en première instance déjà, d’une part, qu’elle travaille à un taux d’activité de 80 % au sein BB _________ depuis le 3 novembre 1997 et, d’autre part, qu’elle a été suivie par le cabinet du Dr H _________ entre septembre 2020 et juillet 2021 pour des séquelles de sa fracture du membre supérieur gauche. Ces faits étant dès lors irrecevables, les moyens de preuve y relatifs sont refusés. En tout état de cause, si l’appelante entendait alléguer comme faits nouveaux l’existence même de ces deux moyens de preuve, à savoir l’attestation de CC _________ et le certificat du Dr H _________, la cour de céans considère que l’appelante n’a aucun intérêt à alléguer leur existence. Seul leur contenu, qui n’a pas été allégué en temps utile, aurait été pertinent. Le troisième fait allégué dans son écriture d’appel, à savoir que la Dresse G _________ a certifié, par courrier du 30 juin 2022, avoir veillé aux deux règles ressortant du Traité de droit médical de l’auteur Donzallaz que chaque médecin doit respecter, constitue en revanche un vrai novum, de sorte cet allégué et la pièce y relative sont recevables. Enfin, l’édition des dossiers SIE C2 19 369 (procédure de mesures protectrices de l’union conjugale) et SIE C1 21 153 (procédure de divorce) a lieu d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

E. 2 Dans un premier grief, la partie appelante conteste tout d’abord le principe d'une contribution d'entretien en faveur du défendeur appelé. Elle souligne en effet que, compte tenu du fait qu’aucune contribution d’entretien n’avait été fixée dans la procédure

- 12 - de mesures protectrices de l’union conjugale, quand bien même de multiples occasions s’étaient présentées à Y _________ pour faire valoir son éventuel droit à l’obtention de telles contributions d’entretien, chaque époux devait donc en conclure qu’il lui appartenait, dès la séparation, de subvenir seul à ses propres besoins, conformément au principe du clean break. De plus, elle estime que le mariage n’a occasionné à son époux aucun désavantage qui devrait être compensé par le biais d’une contribution d’entretien. L’appelante reproche également au juge de première instance d’avoir mal apprécié la valeur probante des certificats médicaux établis par la Dresse G _________, estimant qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause leur validité, respectivement leur force probante. De même, elle fait grief au juge de district d’avoir interprété de manière erronée le certificat médical du Dr H _________. Enfin, l’appelante considère que le juge de district s’est trompé en ne retenant pas l’existence de violence conjugale à son encontre. Selon elle, les attestations établies par DD _________ et EE _________ ainsi que les certificats de la Dresse G _________ sont suffisants pour établir qu’elle avait été victime de violences tant verbales que physiques de la part de son ex-époux.

E. 2.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 4.1 à 4.3 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.

E. 2.1.1 Une contribution n’est due que si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend" ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel ou linguistique de l'un des époux (arrêts 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 ; 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1 ; 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts

- 13 - 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4). Un mariage "lebensprägend" ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même, du moins partiellement, à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5 ; 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.1). L’application de la méthode concrète en deux étapes est toutefois obligatoire pour calculer tous les types d’entretien, y compris l’entretien d’un époux en l’absence d’enfant commun (ATF 147 III 265 consid. 6.6 ; 147 III 293 consid. 4.5). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art.

E. 2.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La jurisprudence prévoit toutefois une exception à ce principe lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante

- 14 - pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.3 ; arrêt 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 et 3.4 et les références citées) Le principe de l’indépendance économique des époux après le divorce n’exclut pas que les contributions d’entretien après divorce soient plus élevées que la pension fixée par mesures provisionnelles (ATF 137 III 102 consid. 4.5). Il appartient en effet au juge du divorce d’examiner à nouveau les critères permettant de déterminer l’entretien convenable. La contribution d'entretien versée pendant la séparation peut correspondre à la limite supérieure de l’entretien, mais tel n’est pas nécessairement le cas (arrêt 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.2). Autrement dit, l’éventuelle contribution d’entretien octroyé dans le cadre de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas d’influence sur l’étendue de l’entretien calculée après divorce (SIMEONI, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 29 ad art. 125 CC).

E. 2.1.3 L’article 125 al. 3 CC prévoit que l’octroi d’une contribution d’entretien peut être refusé dans le cas de situations exceptionnelles, en particulier lorsque le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille, lorsqu’il a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve et enfin lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches. Le chiffre 1 de cette disposition légale vise les cas dans lesquels l’un des époux a gravement négligé son devoir de contribuer à l’entretien de la famille. Par entretien, on entend non seulement les prestations pécuniaires, mais également l’éducation des enfants ou la tenue du ménage. Le chiffre 2 vise le cas où un époux amoindrit, volontairement ou par négligence grave, sa capacité à pourvoir à son entretien convenable. Enfin, le chiffre 3 vise un comportement constitutif d’une infraction pénale. Ce sont avant tout les atteintes à la vie, à l’intégrité corporelle, à la sexualité ou au patrimoine qui entrent en ligne de compte. Les atteintes à l’honneur sont également envisageables, notamment lorsque l’atteinte a engendré de graves conséquences pour le débiteur ou l’un de ses proches dans leur développement personnel ou professionnel (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 732 ss). La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d’entretien non réduite doit apparaître choquante ou manifestement inéquitable. C’est pourquoi une contribution d’entretien qui serait due au regard de l’article 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu’avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a).

- 15 -

E. 2.2.1 La cour de céans constate préliminairement que l’appelante se méprend lorsqu’elle affirme que le principe du clean break s’applique en mesures protectrices de l’union conjugale (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). De plus, compte tenu de l’absence de conclusion prise par l’époux intimé afin d’obtenir une contribution d’entretien ainsi que des maximes des débats et de disposition applicables dans la cause SIE C2 19 369, le juge des mesures protectrices ne pouvait pas lui en allouer. Cependant, vu la force de chose jugée limitée d’une telle décision rendue en procédure sommaire, Y _________ n’est pas déchu du droit d’en demander dans la présente cause, traitée en procédure ordinaire, requête qui doit s’examiner à l’aune des conditions prévues à l’article 125 CC. Que l’époux défendeur se soit contenté de l’aide sociale depuis 2020 pour subvenir à ses besoins ne lie pas la cour de céans, chargée de déterminer l'entretien convenable pour l'avenir.

E. 2.2.2 Cela étant, les parties se sont mariées le xx.xx3 1989 et séparées le 17 mai 2019. Deux enfants sont issus de leur union qui sont aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement. Durant la vie commune, qui a duré plus de 29 ans, la demanderesse a travaillé à 80 % auprès de divers employeurs dans les domaines de FF _________. Quant au défendeur, il a connu un parcours professionnel erratique, se trouvant au chômage entre 1995 et 1997, puis entre 2000 et 2001, et sans activité professionnelle de 2002 à 2005. Il a définitivement cessé de travailler en 2007, laissant ainsi le soin à son épouse de subvenir seule aux besoins financiers de la famille. Y _________ soutient s’être occupé des enfants, de la tenue du ménage, des courses, ce que X _________ conteste. Cette dernière affirme également s’être opposée à ce que son mari cesse de travailler. Sur la base des pièces au dossier, force est toutefois de constater qu’il n’est pas possible d’accorder plus de poids à l’une ou à l’autre des versions. L’appelante n’expose d’ailleurs pas en quoi l’appréciation des preuves faites par le premier juge n’est pas soutenable en indiquant quels éléments de preuve devraient amener à retenir sa version des faits. Ainsi, l’organisation mise en place d’un commun accord pour l’année 2007, s’est poursuivie durant plus de 10 ans, au moins avec l’accord implicite de la demanderesse qui s’est accommodée de la situation. Cette organisation ainsi que ses problèmes de santé ôtent à Y _________ la possibilité de reprendre une place de travail dans les deux domaines où il dispose d’une formation professionnelle, respectivement d’en trouver une nouvelle lui offrant un revenu équivalent. Ces éléments permettent de considérer que l’époux a placé une attente légitime dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, renonçant en partie à son indépendance financière.

- 16 - Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que le mariage était « lebensprägend ».

E. 2.2.3 Le fait que le mariage a concrètement influencé la situation de l'intéressé ne signifie pas encore qu'il puisse prétendre à une contribution d'entretien. Il convient en effet d'examiner dans un premier temps s’il existe des motifs pour lui en refuser l’octroi.

E. 2.2.3.1 S’agissant de l’appréciation des certificats médicaux, la cour de céans ne saisit pas à quoi fait allusion le juge de district lorsqu’il estime que la Dresse G _________ est une relation professionnelle de la demanderesse. En revanche, il est exact que cette professionnelle de la santé est la thérapeute de la demanderesse et qu’elle la suit depuis de nombreuses années. Il n’en demeure pas moins que les deux certificats médicaux respectent les exigences applicables en la matière, puisque cette thérapeute précise lorsqu’elle reprend les dires de sa patiente, et seront appréciés librement par l’autorité de céans. Le grief élevé par l’appelante et portant sur le certificat établi le 20 novembre 2021 par le Dr H _________ est en revanche incompréhensible, dès lors que le juge de district s’est contenté de reprendre, certes en le résumant, le contenu dudit certificat. A aucun moment dans le dossier, il n’a été allégué l’existence d’une fracture à un membre supérieur gauche qu’aurait subie la demanderesse en 2020. On ne saurait dès lors faire grief au juge de district de ne pas l’avoir retenue.

E. 2.2.3.2 Compte tenu de l’application de la maxime des débats sur les questions relatives à la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 1.4.1), la partie demanderesse a notamment le devoir d’alléguer les faits dirimants ou destructeurs qu’elle invoque pour s’opposer à l’octroi d’une contribution d’entretien à son ex-époux et de les prouver au degré de la certitude. Or, la cour de céans constate, à l’instar du juge de première instance, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir, sans doute possible, l’existence de violences physiques ou verbales. Comme elle l’a reconnu elle-même lors de son audition, X _________ n’a pas dénoncé pénalement ces faits, n’a pas fait établir de constats médicaux suite aux coups qu’elle aurait reçus et n’a entrepris aucun suivi. De plus, les violences alléguées ne reposent que sur ses propres affirmations. Aucune des trois personnes ayant délivré des attestations n’a constaté personnellement des actes de violence à l’encontre de la demanderesse. De même, la Dresse G _________ n’a pas mis en exergue un état de stress post-traumatique lié aux violences qu’aurait subies sa patiente, mais uniquement un état de détresse lié aux « difficultés relationnelles conjugales » qui se sont exacerbées en 2019 ou une incapacité à

- 17 - accomplir son travail en raison de « ses troubles de l’attention ». Enfin, même si on retenait l’existence de paroles rabaissantes de la part de Y _________, rien ne permet d’affirmer qu’elles auraient atteint le seuil suffisant pour justifier la réduction ou la suppression de sa contribution d’entretien. Les conditions restrictives prévues à l’article 125 al. 3 CC ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que, dans la mesure où la situation économique des parties le permet, l’époux peut se voir accorder une contribution d’entretien lui permettant de maintenir son standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune.

3. A ce stade, il convient d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante en lien avec sa situation économique et celle de son ex-époux pour savoir si le montant de la contribution d’entretien, fixé à 500 fr. par mois, doit être confirmé. 3.1 3.1.1 L’appelante reproche tout d’abord au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte, dans l’examen de sa situation économique, « de la valeur résiduelle de l’objet du leasing qui s’élèvera à 6000 fr. à la fin du contrat en septembre 2024 ». 3.1.2 La cour de céans remarque tout d’abord que seul le procès-verbal de livraison, non signé par la demanderesse, figure au dossier et que le contrat de leasing auquel fait référence ce procès-verbal n’est pas déposé en cause. En outre, force est de constater qu’aucun des faits allégués par la demanderesse ne concerne la valeur résiduelle de son leasing. Enfin, on ignore si l’appelante a effectivement fait valoir cette option d’achat au terme de son contrat en payant le montant de 6000 fr. ou si elle a, au contraire, contracté un nouveau leasing. Vu les considérations qui précèdent, le grief est rejeté. 3.2 3.2.1 X _________ estime que le montant du loyer mensuel retenu pour Y _________, soit 1590 fr. par mois, charges comprises, est trop important pour une personne seule. 3.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 ; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références).

- 18 - Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; arrêt 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]). Ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 ; arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). 3.2.3 En l’espèce, la cour de céans doute que le montant du loyer retenu à charge de l’appelé, soit 1590 fr., soit proportionné à ses capacités financières. Toutefois, le prochain terme de résiliation du bail est postérieur au 1er mai 2025, date à laquelle la contribution d’entretien prendra fin. C’est dès lors, en toute hypothèse, un montant mensuel de 1590 fr. qui devrait être retenu jusqu’au 30 avril 2025. Cependant, la question de la quotité du loyer raisonnable peut souffrir de rester indécise. En effet, même en retenant un loyer similaire à celui de la demanderesse (1225 fr.), l’appelé ne serait pas en mesure de couvrir ses propres charges de 3560 fr. avec son salaire hypothétique de 3000 fr. (cf. consid. 3.4 ci-après), de sorte qu’un manco de 500 fr. existerait toujours. 3.3 3.3.1 L’appelante considère également que le juge de district a constaté de manière erronée l’organisation de son temps partiel, en soulignant que celui-ci ne porte pas sur le nombre de jour travaillé par mois, mais sur son horaire journalier. 3.3.2 A nouveau, la cour de céans constate que ce grief ne repose sur aucune pièce et qu’il est même contraire à ses propres déclarations faites en séance du 31 mars 2022 lors de laquelle elle a expressément déclaré ce qui suit : « je fais des horaires pleins en ce sens que, les jours où je travaille, je réalise un horaire comparable à une personne travaillant à 100 % ». On ne peut qu’en déduire, a contrario, que c’est le nombre de jours travaillé qui est inférieur à celui d’une personne à 100 %. Dès lors c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré l’estimation faite par la demanderesse de 20 jours de travail par mois comme étant erronée, puisqu’une personne travaillant à 100 % et ayant 5 semaines de congé, conformément à l’article 28 de la convention collective de travail de D _________, travaille en moyenne 18,83 jours par mois (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2011 p. 318). L’appelante n’expose du reste pas quel moyen de preuve aurait dû conduire le premier juge à retenir vingt jours travaillés. De plus, il aurait été loisible à l’appelante, dès lors que son allégué no 10 avait été contesté par la partie adverse, de déposer une pièce de son employeur établissant

- 19 - le nombre de jour qu’elle travaille par mois. La cour de céans retient dès lors, à l’instar du juge de première instance, que la demanderesse ne travaille pas 20 jours par mois. 3.4 L’appelante insiste également sur le fait que, selon le rapport du SMR, l’appelé dispose d’une capacité de travail à mi-temps, de sorte que l’on peut exiger de ce dernier la reprise d’une activité lucrative. L’appelante perd de vue que le juge de district a expressément envisagé l’hypothèse dans laquelle Y _________ pourrait être en mesure de reprendre une activité lucrative. Ce magistrat a ainsi considéré que le défendeur serait en mesure de réaliser un revenu net de l’ordre de 3000 fr. par mois, ce qui ne lui permettrait pas de couvrir ses charges, estimées à 3925 fr. par l’autorité de première instance, respectivement 3560 fr. avec un loyer identique à celui de son épouse (cf. consid. 3.2.3 ci-avant). Il a également relevé que ce constat était d’autant plus pertinent s’il fallait retenir, sur la base du rapport du SMR, que la capacité de travail du défendeur n’était que de 50 %. Dans ces circonstances, le juge de première instance a conclu qu’en toute hypothèse, une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur du défendeur était justifiée afin de couvrir son déficit. Or, l’appelante n’élève aucune critique sur cette argumentation. Ce faisant, elle ne remet pas en cause le raisonnement du magistrat selon lequel, quel que soit le revenu du défendeur, celui-ci n’est pas en mesure du subvenir à son entretien convenable. Partant, son grief est irrecevable. 3.5 L’ensemble des griefs soulevés par l’appelante en lien avec la capacité économique des parties ayant été rejeté ou déclaré irrecevable, la décision du juge de district fixant à 500 fr. par mois la contribution d’entretien revenant à Y _________ doit être confirmée.

E. 4 Dans un dernier grief, l’appelante considère que, si une contribution d’entretien devait être allouée à Y _________, il conviendrait de tenir compte de la date à laquelle elle prendrait sa préretraite, soit le 1er mai 2023, et non la date officielle de sa retraite au 1er mai 2025, comme retenu par le juge de première instance.

E. 4.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références ; arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite puisque les ressources financières de celui-ci diminuent à ce moment-là (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 131 III 593 consid.

- 20 - 7.2 ; arrêts 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1 ; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2).

E. 4.2 En cours d’instruction, l’appelante n’a fait état que de son souhait de prendre une préretraite au 1er mai 2023. Dans le cadre de la procédure d’appel, elle n’a pas allégué de faits nouveaux en lien avec cette question ni déposé de pièces idoines. Dans ces circonstances, la cour de céans ignore non seulement si X _________ a effectivement cessé son activité professionnelle au 1er mai 2023 comme envisagé mais également, si tel est bien le cas, quels sont ses revenus actuels. En outre, il a été constaté que le mariage a eu une influence concrète sur la situation du défendeur. Il a par ailleurs été établi que l’époux, atteint dans sa santé, n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant compte du principe de solidarité après divorce. Eu égard au fait qu’à la différence du mari qui n’est pas apte à travailler à temps complet, l’épouse peut continuer à travailler jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, il apparaît justifié de condamner l’appelante, qui en a les moyens, à contribuer à l’entretien de son époux jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à la pratique. Un revenu hypothétique équivalent au salaire perçu en 2021 doit ainsi, en tout état de cause, lui être imputé. Enfin, l’appelante ne critique pas l’appréciation du juge de première instance selon laquelle, si elle devait effectivement prendre une préretraite, elle serait toujours en mesure de payer cette contribution d’entretien dès lors que la diminution de ses frais professionnels serait plus importante que sa diminution de revenus. Vu les considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le juge de première instance a arrêté au 1er mai 2025 l’obligation pour l’appelante de verser une contribution d’entretien à son ex-époux. L’appel déposé le 13 juillet 2022 par X _________ doit dès lors être rejeté.

E. 5.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Il est donc renvoyé aux motifs pertinents exposés par le premier juge, étant précisé que l’appelante n’élève aucun grief en lien avec la répartition ou la quotité des frais et dépens telles qu’arrêtées en première instance.

E. 5.2 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, de la situation financière des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui

- 21 - se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 800 fr. (art. 17 et 19 LTar). Le sort de l’appel conduit à mettre ces frais à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance de la déclaration d’appel et de la réplique spontanée déposées par la partie adverse, à rédiger une réponse, à adresser un courrier à l’intention du tribunal et à s’entretenir avec son mandant. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens sont arrêtés à 1500 fr., débours et TVA compris, et mis à la charge de l’appelante, qui supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention.

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le xx.xx3 1989 de l'Officier d'Etat civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
  2. Le régime matrimonial est liquidé. En conséquence, X _________ et Y _________ n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial ou de la liquidation des comptes entre époux, chacun d'eux conservant la pleine propriété des biens en sa possession ou inscrits à son nom, des comptes et des polices d'assurance à son nom et demeurant seul débiteur des dettes à son nom.
  3. Ordre est donné à la AA _________ de prélever la somme de 128'413 fr. 65 sur les avoirs de prévoyance acquis au nom de X _________ (AVS xx-xx-xx1) afin de la créditer sur le compte de libre passage ouvert au nom de Y _________ (AVS xx-xx-xx2) auprès de la Banque cantonale du Valais. est confirmé ; en conséquence, il est statué :
  4. X _________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, à Y _________ une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr., jusqu'au xx.xx5 2025.
  5. Les frais afférents à la procédure de première instance, par 1000 fr., et ceux afférents à la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________. - 22 -
  6. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 4100 fr. à titre de dépens (2600 fr. pour la procédure de première instance et 1500 fr. pour la procédure d’appel). Sion, le 7 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 176

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause

X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion,

contre

Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion.

(divorce ; contribution d’entretien entre époux) appel contre le jugement du 13 juin 2022 du Tribunal du district de Sierre [SIE C1 21 153]

- 2 -

Faits et procédure A. X _________, née le xx.xx1 1961, et Y _________, né le xx.xx2 1966, se sont mariés le xx.xx3 1989 devant l’officier d’état civil de A _________. De leur union sont issus B _________ et C _________, nés le xx.xx4 1991, qui sont à ce jour indépendants financièrement, le premier ayant achevé une formation d’infirmier et le second celle de typographe. B. B.a X _________ travaille à 80 % pour D _________ en qualité de E _________, sur le F _________. Il ressort des fiches de salaire déposées en cause qu’elle a réalisé un revenu mensuel net total de 31'082 fr. 80 pour les 6 premiers mois de l’année 2021. En 2017, 2018 et 2019, elle avait obtenu un revenu annuel net de 63'820 fr., 63'163 fr. et 62'527 francs. Lors de son audition du 31 mars 2022, elle a déclaré réaliser un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 4800 fr., versé 13 fois l’an. Elle a aussi précisé qu’elle souhaitait prendre une préretraite au xx.xx5 2023, tout en continuant à pouvoir bénéficier d’un revenu mensuel net de l’ordre de 4800 fr. grâce à son pont AVS. Le juge de première instance a fixé, sans être contredit par les parties, le revenu mensuel net de la demanderesse à 5174 fr., 13ème salaire inclus. B.b Dans le certificat médical qu’elle a établi le 28 novembre 2021, la Dresse G _________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a indiqué qu’elle suivait X _________ depuis de nombreuses années pour un trouble dépressif caractérisé récidivant de gravité fluctuante. Elle a estimé que la relation entre sa patiente et son époux connaissait « des passages d’embellie alternant avec le désir de Mme X _________ de partir tant elle se sent usée par les reproches, la solitude émotionnelle et le manque de reconnaissance d’entretenir la famille ». En mai 2019, la Dresse G _________ a constaté que la demanderesse se trouvait dans un état de détresse suite à des difficultés conjugales qui s’étaient exacerbées durant les derniers mois. Selon elle, sa patiente était « épuisée, angoissée, n’arrivant plus à accomplir son travail en raison de ses troubles de l’attention », de sorte qu’elle a demandé son hospitalisation afin d’éviter une grave décompensation anxio-dépressive et lui permettre de se stabiliser. Cette médecin soulignait encore que le fait de retourner à son ancien domicile comportait pour sa patiente un haut risque de décompensation.

- 3 - Dans son certificat médical du 20 novembre 2021, le Dr H _________, médecin généraliste FMH, a indiqué que X _________ était suivie pour des affections multiples (digestives, ostéo-articulaires, chirurgicales et psychiques) et que son état de santé avait entraîné plusieurs périodes d’incapacité de travail à des taux variables. Selon ce médecin, un taux d’activé de 80 % serait indiqué eu égard à son état de santé. B.c X _________ a allégué avoir fait l’objet de violences physiques (gifles et côtes fêlées) et psychiques (propos harcelants et dénigrants) de la part de son époux, ce que ce dernier conteste. Elle précise que c’est à la suite d’une conférence donnée dans le cadre de son travail sur les violences conjugales verbales qu’elle a pris conscience de sa situation de victime et a trouvé le courage de quitter son époux. La demanderesse n’a toutefois ni dénoncé pénalement ces violences ni fait l’objet d’un suivi médical ou LAVI. B.d Le juge de première instance a arrêté les charges mensuelles de la demanderesse à 4189 fr. 65 (minimum vital de base [1200 fr.] ; loyer, charges comprises pour un appartement de 2,5 pièces sis à I _________ [1225 fr.] ; location d’une place de parc intérieure [120 fr.], prime LAMal [410 fr. 25], prime d’assurance RC ménage [21 fr. 80], abonnement téléphonique [91 fr. 60], charge fiscale [364 fr.], frais professionnels [757 fr.]). S’agissant des frais professionnels, le juge de district a fixé à 147 fr. les frais de repas pris à l’extérieur (220 jours x 80 % x 10 fr. x 1/12) et à 610 fr. les frais de déplacements professionnels (place de parc F _________ [40 fr.] + assurance véhicule [104 fr. 60] + taxes [21 fr. 80] + mensualité du leasing [255 fr. 65] + frais d’essence [88 fr., soit 30 km x 220 jours x 80 % x 10l/100km x 2 fr. x 1/12] + entretien [100 fr.]). C. C.a Quant à Y _________, il dispose d’une formation de J _________. Selon les allégués de se réponse, qui ont été admis par la partie adverse, il a travaillé comme K _________ en 1990 auprès de L _________ à M _________, puis comme N _________ auprès de O _________ de 1991 à 1995. Entre 1995 et 1997, le défendeur s’est retrouvé au chômage avant de suivre une reconversion professionnelle rendue nécessaire en raison d’une lombalgie sur hernie discale. C’est ainsi que de 1997 à 1999, il a entrepris un apprentissage de P _________ auprès de Q _________ SA, à R _________. Durant cette période de formation, dont les frais ont été pris en charge par l’assurance-invalidité, Y _________ a perçu son salaire d’apprenti ainsi que des indemnités perte de gain. Après une nouvelle période de chômage entre 2000 et 2001

- 4 - et une période d’inactivité professionnelle entre 2002 et 2005, Y _________ a travaillé durant une année et demie auprès de la société S _________, à T _________. En 2006, il a enchaîné deux emplois de 3 mois auprès d’entreprises I _________. Enfin, en 2007, après avoir encore œuvré durant 3 jours auprès de U _________ à I _________, il a cessé de travailler. Lors de son audition, X _________ a expliqué que son époux lui avait dit en 2007 qu’il était trop fatigué et qu’il avait besoin d’une année sabbatique. Ayant été d’accord pour une année sabbatique, l’appelante lui a demandé à plusieurs reprises, au terme de celle- ci, de reprendre le travail, au moins à temps partiel. La demanderesse a affirmé que ces demandes étaient source de dispute au sein du couple, raison pour laquelle elle « bastait ». Elle a en outre précisé que c’était elle et non son époux qui s’occupait du ménage. Quant à Y _________, il a affirmé, d’une part, qu’il ne s’était pas montré virulent envers son épouse lorsque la question de sa situation professionnelle était abordée et, d’autre part, que celle-ci ne lui avait pas spécifiquement demandé de recommencer à travailler. Il a encore précisé que c’était lui qui s’était occupé des enfants en les amenant à la crèche ou à l’école, et ce jusqu’au terme de leur scolarité. Par la suite, c’est d’un commun accord avec son épouse qu’il était resté à la maison après son année sabbatique en tant qu’homme au foyer, à s’occuper du ménage, de la maison, des courses et des factures. Durant leurs apprentissages, il amenait également ses enfants aux cours et allait les chercher à midi et le soir. Depuis la séparation du couple en 2019, Y _________ n’a fait aucune recherche d’emploi pour une activité à temps complet ou partiel. Il n’exerce ainsi actuellement aucune activité professionnelle et ne perçoit pas d’indemnité de chômage. Il subvient à ses besoins grâce à l’aide sociale versée mensuellement par la commune de R _________ depuis le 1er septembre 2020. En septembre 2021, le service social lui a versé un montant de 2579 fr. 50 pour son entretien. C.b En août 2020, Y _________ a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Selon le rapport établi le 15 novembre 2021 par le Dr V _________, spécialiste FMH en neurologie, Y _________ est connu pour un éthylisme chronique compliqué d’une cirrhose hépatique. Il a été hospitalisé en été 2021 pour des troubles de l’équilibre avec chutes à répétition et admis en soins intensifs en raison d’un delirium tremens.

- 5 - Dans son expertise du 25 février 2022, le Dr W _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que Y _________ « apparaît comme un homme au Moi rigide, qui reste dans le déni et la minimisation de ses problèmes d’alcool. Il a besoin de donner une image de lui favorable et tend à se placer comme victime, en déplaçant sur autrui, notamment son ex-épouse, l’origine de toutes ses difficultés ». Il estime que l’expertisé se situe dans la cadre d’une personnalité dépendante, voire avec quelques traits abandonniques. L’expert a en outre souligné la tendance de Y _________ à la dramatisation et l’amplification des plaintes, ce qui pourrait expliquer la discordance potentielle d’appréciation entre le médecin expert et le médecin traitant, ce dernier faisant le plus souvent le postulat de sincérité de son patient. Les diagnostics posés par l’expert psychiatre sont ceux du trouble dépressif en rémission, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, actuellement abstinent, et celui de personnalité dépendante avec traits abandonniques. S’agissant de leur répercussion sur la capacité de travail de Y _________, l’expert a estimé que ce dernier n’est pas en mesure de réaliser une activité professionnelle à plus de 50 %, soit 4 heures par jour. Il considère que le défendeur n’a plus de compétence professionnelle, de sorte que l’activité professionnelle qu’il pourrait exercer doit être simple, répétitive et sans aucune responsabilité. L’expert a aussi souligné l’absence de coopération de l’assuré, qui est dans le déni de ses difficultés et le refus de toute prise en charge psychiatrique. Dans son rapport final du 4 mars 2022, le service médical régional (ci-après le SMR) considère que, dans son activité habituelle de Z _________, Y _________ se trouve en incapacité totale de travail. Dans une activité adaptée, l’incapacité de travail du défendeur est jugée totale entre le 24 mars 2021 et le 3 octobre 2021, puis partielle, soit 50 %, dès le 4 octobre 2021. Le SMR considère que la capacité de travail du défendeur est principalement diminuée en raison de difficultés cognitives non réversibles et souligne qu’aucun traitement n’est susceptible d’améliorer sa capacité de travail. A ce jour, aucune décision n’a été prise par l’assurance-invalidité. C.c Quant aux charges mensuelles du défendeur, elles sont composées du loyer de l’ancien appartement conjugal de 3,5 pièces sis à R _________ (1370 fr. + 220 fr. de charges), du loyer pour la location d’un box-garage (100 fr.) ainsi que de la prime d’assurance RC ménage (21 fr. 30). La prime de son assurance-maladie obligatoire, qui s’élevait à 465 fr. 75 en 2021, est entièrement subventionnée. Ses impôts sont, pour l’heure, négligeables.

- 6 - A la suite de la séparation, X _________ se serait acquittée du loyer de l’ancien logement conjugal durant 6 mois. Y _________ le conteste et affirme que son épouse s’est acquittée d’un demi-loyer durant 3 mois et lui a versé en sus durant cette période un montant total de 1200 fr. pour la nourriture. Le juge de district a estimé qu’en cas de reprise d’une activité lucrative, le défendeur devrait réaliser un revenu hypothétique de 3925 fr. s’il entendait couvrir ses propres charges, dès lors que sa prime d’assurance maladie ne serait plus subventionnée et qu’il devrait assumer une charge fiscale équivalente à celle de son épouse ainsi que des frais professionnels mensuels de l’ordre de 185 francs. D. D.a A la suite de difficultés conjugales, X _________ a quitté le domicile familial le 17 mai 2019, puis a déposé, le 5 décembre 2019, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (SIE C2 19 369). Bien que régulièrement cité, le défendeur intimé n’a pas comparu à la séance aménagée le 28 janvier 2020 pour débattre de cette requête. Par dispositif du lendemain, le juge de district a autorisé les époux à se constituer un domicile séparé pour une durée indéterminée, a attribué le domicile conjugal à l’époux, tout en autorisant l’épouse à récupérer ses effets personnels, n’a alloué aucune contribution d’entretien entre époux et a mis les frais et dépens de la procédure à charge de Y _________. D.b Le 25 août 2021, X _________ a déposé une requête unilatérale en divorce (SIE C1 21 153). Au terme de sa réponse du 21 septembre 2021, Y _________ a sollicité, à titre préalable, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a conclu, à titre principal, à l’octroi d’une contribution d’entretien de 500 fr. durant une période de 2 ans, augmentée à 3 ans selon les conclusions prises dans sa détermination complémentaire du 8 novembre 2021. L’instruction de la cause a consisté essentiellement à éditer diverses pièces du dossier AI du défendeur et à interroger les parties. Par décision du 14 octobre 2021, Y _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de divorce (SIE C2 21 268). En date des 20 et 30 mai 2021, les parties ont déposé leurs conclusions écrites.

- 7 - E. E.a Statuant le 13 juin 2022, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage célébré le xx.xx3 1989 de l'Officier d'Etat civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial est liquidé. En conséquence, X _________ et Y _________ n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial ou de la liquidation des comptes entre époux, chacun d'eux conservant la pleine propriété des biens en sa possession ou inscrits à son nom, des comptes et des polices d'assurance à son nom et demeurant seul débiteur des dettes à son nom. 3. X _________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, à Y _________ une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr., jusqu'au 1er mai 2025. 4. Ordre est donné à la AA _________ de prélever la somme de 128'413 fr. 65 sur les avoirs de prévoyance acquis au nom de X _________ (AVS xx-xx-xx1) afin de la créditer sur le compte de libre passage ouvert au nom de Y _________ (AVS xx-xx-xx2) auprès de la Banque cantonale du Valais. 5. Les frais, par 1000 francs, sont mis à la charge de X _________. 6. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2600 fr. à titre de dépens. E.b Par acte du 13 juillet 2022, X _________ a interjeté appel contre le jugement de première instance (TCV C1 22 176), en prenant les conclusions suivantes : Au fond Principalement 1. La décision rendue dans la cause C1 21 153 en date du 13 juin 2022 par le Tribunal du district de Sierre est annulée. 2. La décision rendue dans la cause C1 21 153 en date du 13 juin 2022 par le Tribunal du district de Sierre est réformée dans le sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux. Les frais et dépens de la première instance sont à la charge de Monsieur Y _________. Ces frais sont supportés provisoirement par l'Etat au sens de l'art. 12 OAJ. Subsidiairement 3. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal du district de Sierre pour décision dans le sens des considérants. Sur les frais Principalement 1. Les frais qui comprendront une indemnité pour les dépens de Madame X _________ sont mis à charge de Monsieur Y _________. Ces frais sont supportés provisoirement par l'Etat au sens de l'art. 12 OAJ. Subsidiairement 2. Les frais judiciaires sont supportés par les parties par moitié chacun. Aucune allocation de dépens n'est octroyée.

- 8 - Se déterminant par écriture du 29 août 2022, Y _________ a, d’une part, sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et, d’autre part, conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Dans sa réplique spontanée du 12 septembre 2022, l’appelante a maintenu les conclusions ténorisées dans son écriture d’appel. Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a mis l’appelé au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 29 août 2022, et désigné Me de Werra en qualité de conseil juridique d’office (TCV C2 24 66). Considérant en droit 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante remet en cause l’octroi à son époux d’une contribution d’entretien mensuelle ainsi que la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance. En tant qu’elle conclut notamment à l’absence de contribution d’entretien de 500 fr. par mois jusqu’au 1er mai 2025, la valeur litigieuse est supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 14 juin 2022. La déclaration d'appel, remise à la poste le 13 juillet 2022, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.

- 9 - 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, la partie appelante conteste l'appréciation de certains faits tels que retenus par le juge de première instance, notamment s’agissant de la valeur résiduelle de son véhicule en leasing, de l’existence de violences conjugales ainsi que du nombre de jours travaillés durant un mois. Elle conteste également l’appréciation faite par le juge de première instance des certificats médicaux déposés en cause et des frais de logement du défendeur. Enfin, l’appelante se prévaut d'une violation du droit en lien avec l’application de l’article 125 CC. Il convient dès lors d’entrer en matière. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, à teneur des conclusions prises, l’appelante remet en cause les chiffres 3 (contribution d’entretien en faveur de son époux) ainsi que 5 et 6 (sort des frais et dépens) de la décision litigieuse. En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (liquidation du régime matrimonial) et 4 (partage des prestations de sortie LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Cela a pour conséquence que celui qui

- 10 - prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition permet donc d’actualiser et d’établir les revenus et les charges à prendre en compte pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien après divorce en faveur d’un ex-époux (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC ; BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, nos 68 ss). Cependant, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués, notamment ceux concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Quant aux faits destructeurs ou dirimants, il appartient à l’obligé du droit, soit normalement au conjoint débiteur, de les alléguer et de les prouver (HOHL, op. cit., n. 1187 ss ; PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 181 ad art. 125 CC). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329). 1.4.2 Dans le cas d’espèce, X _________ s’en prend à l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de son époux ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition. 1.5 1.5.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne

- 11 - pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.5.2 En l'espèce, dans son appel du 13 juillet 2022, X _________ allègue trois faits nouveaux. En outre, étaient jointes à l’écriture de l’appelante trois pièces destinées à établir ces faits, à savoir une attestation de travail du 27 juin 2022 établie par D _________, un certificat médical rédigé le 29 juin 2022 par le Dr H _________ ainsi qu’une lettre du 30 juin 2022 adressée par la Dresse G _________ au juge de première instance. La partie adverse s’est opposée à la recevabilité de ces faits et moyens de preuve dans sa réponse du 29 août 2022. 1.5.3 Force est de constater que les deux premiers faits allégués par l’appelante dans son écriture d’appel ne sont pas nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC. En effet, la cour de céans ne voit pas pour quelle raison, et l’appelante ne l’indique pas non plus, cette dernière n’a pas été en mesure d’invoquer en première instance déjà, d’une part, qu’elle travaille à un taux d’activité de 80 % au sein BB _________ depuis le 3 novembre 1997 et, d’autre part, qu’elle a été suivie par le cabinet du Dr H _________ entre septembre 2020 et juillet 2021 pour des séquelles de sa fracture du membre supérieur gauche. Ces faits étant dès lors irrecevables, les moyens de preuve y relatifs sont refusés. En tout état de cause, si l’appelante entendait alléguer comme faits nouveaux l’existence même de ces deux moyens de preuve, à savoir l’attestation de CC _________ et le certificat du Dr H _________, la cour de céans considère que l’appelante n’a aucun intérêt à alléguer leur existence. Seul leur contenu, qui n’a pas été allégué en temps utile, aurait été pertinent. Le troisième fait allégué dans son écriture d’appel, à savoir que la Dresse G _________ a certifié, par courrier du 30 juin 2022, avoir veillé aux deux règles ressortant du Traité de droit médical de l’auteur Donzallaz que chaque médecin doit respecter, constitue en revanche un vrai novum, de sorte cet allégué et la pièce y relative sont recevables. Enfin, l’édition des dossiers SIE C2 19 369 (procédure de mesures protectrices de l’union conjugale) et SIE C1 21 153 (procédure de divorce) a lieu d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

2. Dans un premier grief, la partie appelante conteste tout d’abord le principe d'une contribution d'entretien en faveur du défendeur appelé. Elle souligne en effet que, compte tenu du fait qu’aucune contribution d’entretien n’avait été fixée dans la procédure

- 12 - de mesures protectrices de l’union conjugale, quand bien même de multiples occasions s’étaient présentées à Y _________ pour faire valoir son éventuel droit à l’obtention de telles contributions d’entretien, chaque époux devait donc en conclure qu’il lui appartenait, dès la séparation, de subvenir seul à ses propres besoins, conformément au principe du clean break. De plus, elle estime que le mariage n’a occasionné à son époux aucun désavantage qui devrait être compensé par le biais d’une contribution d’entretien. L’appelante reproche également au juge de première instance d’avoir mal apprécié la valeur probante des certificats médicaux établis par la Dresse G _________, estimant qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause leur validité, respectivement leur force probante. De même, elle fait grief au juge de district d’avoir interprété de manière erronée le certificat médical du Dr H _________. Enfin, l’appelante considère que le juge de district s’est trompé en ne retenant pas l’existence de violence conjugale à son encontre. Selon elle, les attestations établies par DD _________ et EE _________ ainsi que les certificats de la Dresse G _________ sont suffisants pour établir qu’elle avait été victime de violences tant verbales que physiques de la part de son ex-époux. 2.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 4.1 à 4.3 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 2.1.1 Une contribution n’est due que si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend" ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel ou linguistique de l'un des époux (arrêts 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 ; 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1 ; 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts

- 13 - 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4). Un mariage "lebensprägend" ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même, du moins partiellement, à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5 ; 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.1). L’application de la méthode concrète en deux étapes est toutefois obligatoire pour calculer tous les types d’entretien, y compris l’entretien d’un époux en l’absence d’enfant commun (ATF 147 III 265 consid. 6.6 ; 147 III 293 consid. 4.5). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé de ceux- ci doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_800/2016 précité consid. 6.3 ; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). 2.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La jurisprudence prévoit toutefois une exception à ce principe lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante

- 14 - pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.3 ; arrêt 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 et 3.4 et les références citées) Le principe de l’indépendance économique des époux après le divorce n’exclut pas que les contributions d’entretien après divorce soient plus élevées que la pension fixée par mesures provisionnelles (ATF 137 III 102 consid. 4.5). Il appartient en effet au juge du divorce d’examiner à nouveau les critères permettant de déterminer l’entretien convenable. La contribution d'entretien versée pendant la séparation peut correspondre à la limite supérieure de l’entretien, mais tel n’est pas nécessairement le cas (arrêt 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.2). Autrement dit, l’éventuelle contribution d’entretien octroyé dans le cadre de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas d’influence sur l’étendue de l’entretien calculée après divorce (SIMEONI, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 29 ad art. 125 CC). 2.1.3 L’article 125 al. 3 CC prévoit que l’octroi d’une contribution d’entretien peut être refusé dans le cas de situations exceptionnelles, en particulier lorsque le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille, lorsqu’il a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve et enfin lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches. Le chiffre 1 de cette disposition légale vise les cas dans lesquels l’un des époux a gravement négligé son devoir de contribuer à l’entretien de la famille. Par entretien, on entend non seulement les prestations pécuniaires, mais également l’éducation des enfants ou la tenue du ménage. Le chiffre 2 vise le cas où un époux amoindrit, volontairement ou par négligence grave, sa capacité à pourvoir à son entretien convenable. Enfin, le chiffre 3 vise un comportement constitutif d’une infraction pénale. Ce sont avant tout les atteintes à la vie, à l’intégrité corporelle, à la sexualité ou au patrimoine qui entrent en ligne de compte. Les atteintes à l’honneur sont également envisageables, notamment lorsque l’atteinte a engendré de graves conséquences pour le débiteur ou l’un de ses proches dans leur développement personnel ou professionnel (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 732 ss). La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d’entretien non réduite doit apparaître choquante ou manifestement inéquitable. C’est pourquoi une contribution d’entretien qui serait due au regard de l’article 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu’avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a).

- 15 - 2.2 2.2.1 La cour de céans constate préliminairement que l’appelante se méprend lorsqu’elle affirme que le principe du clean break s’applique en mesures protectrices de l’union conjugale (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). De plus, compte tenu de l’absence de conclusion prise par l’époux intimé afin d’obtenir une contribution d’entretien ainsi que des maximes des débats et de disposition applicables dans la cause SIE C2 19 369, le juge des mesures protectrices ne pouvait pas lui en allouer. Cependant, vu la force de chose jugée limitée d’une telle décision rendue en procédure sommaire, Y _________ n’est pas déchu du droit d’en demander dans la présente cause, traitée en procédure ordinaire, requête qui doit s’examiner à l’aune des conditions prévues à l’article 125 CC. Que l’époux défendeur se soit contenté de l’aide sociale depuis 2020 pour subvenir à ses besoins ne lie pas la cour de céans, chargée de déterminer l'entretien convenable pour l'avenir. 2.2.2 Cela étant, les parties se sont mariées le xx.xx3 1989 et séparées le 17 mai 2019. Deux enfants sont issus de leur union qui sont aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement. Durant la vie commune, qui a duré plus de 29 ans, la demanderesse a travaillé à 80 % auprès de divers employeurs dans les domaines de FF _________. Quant au défendeur, il a connu un parcours professionnel erratique, se trouvant au chômage entre 1995 et 1997, puis entre 2000 et 2001, et sans activité professionnelle de 2002 à 2005. Il a définitivement cessé de travailler en 2007, laissant ainsi le soin à son épouse de subvenir seule aux besoins financiers de la famille. Y _________ soutient s’être occupé des enfants, de la tenue du ménage, des courses, ce que X _________ conteste. Cette dernière affirme également s’être opposée à ce que son mari cesse de travailler. Sur la base des pièces au dossier, force est toutefois de constater qu’il n’est pas possible d’accorder plus de poids à l’une ou à l’autre des versions. L’appelante n’expose d’ailleurs pas en quoi l’appréciation des preuves faites par le premier juge n’est pas soutenable en indiquant quels éléments de preuve devraient amener à retenir sa version des faits. Ainsi, l’organisation mise en place d’un commun accord pour l’année 2007, s’est poursuivie durant plus de 10 ans, au moins avec l’accord implicite de la demanderesse qui s’est accommodée de la situation. Cette organisation ainsi que ses problèmes de santé ôtent à Y _________ la possibilité de reprendre une place de travail dans les deux domaines où il dispose d’une formation professionnelle, respectivement d’en trouver une nouvelle lui offrant un revenu équivalent. Ces éléments permettent de considérer que l’époux a placé une attente légitime dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, renonçant en partie à son indépendance financière.

- 16 - Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que le mariage était « lebensprägend ». 2.2.3 Le fait que le mariage a concrètement influencé la situation de l'intéressé ne signifie pas encore qu'il puisse prétendre à une contribution d'entretien. Il convient en effet d'examiner dans un premier temps s’il existe des motifs pour lui en refuser l’octroi. 2.2.3.1 S’agissant de l’appréciation des certificats médicaux, la cour de céans ne saisit pas à quoi fait allusion le juge de district lorsqu’il estime que la Dresse G _________ est une relation professionnelle de la demanderesse. En revanche, il est exact que cette professionnelle de la santé est la thérapeute de la demanderesse et qu’elle la suit depuis de nombreuses années. Il n’en demeure pas moins que les deux certificats médicaux respectent les exigences applicables en la matière, puisque cette thérapeute précise lorsqu’elle reprend les dires de sa patiente, et seront appréciés librement par l’autorité de céans. Le grief élevé par l’appelante et portant sur le certificat établi le 20 novembre 2021 par le Dr H _________ est en revanche incompréhensible, dès lors que le juge de district s’est contenté de reprendre, certes en le résumant, le contenu dudit certificat. A aucun moment dans le dossier, il n’a été allégué l’existence d’une fracture à un membre supérieur gauche qu’aurait subie la demanderesse en 2020. On ne saurait dès lors faire grief au juge de district de ne pas l’avoir retenue. 2.2.3.2 Compte tenu de l’application de la maxime des débats sur les questions relatives à la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 1.4.1), la partie demanderesse a notamment le devoir d’alléguer les faits dirimants ou destructeurs qu’elle invoque pour s’opposer à l’octroi d’une contribution d’entretien à son ex-époux et de les prouver au degré de la certitude. Or, la cour de céans constate, à l’instar du juge de première instance, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir, sans doute possible, l’existence de violences physiques ou verbales. Comme elle l’a reconnu elle-même lors de son audition, X _________ n’a pas dénoncé pénalement ces faits, n’a pas fait établir de constats médicaux suite aux coups qu’elle aurait reçus et n’a entrepris aucun suivi. De plus, les violences alléguées ne reposent que sur ses propres affirmations. Aucune des trois personnes ayant délivré des attestations n’a constaté personnellement des actes de violence à l’encontre de la demanderesse. De même, la Dresse G _________ n’a pas mis en exergue un état de stress post-traumatique lié aux violences qu’aurait subies sa patiente, mais uniquement un état de détresse lié aux « difficultés relationnelles conjugales » qui se sont exacerbées en 2019 ou une incapacité à

- 17 - accomplir son travail en raison de « ses troubles de l’attention ». Enfin, même si on retenait l’existence de paroles rabaissantes de la part de Y _________, rien ne permet d’affirmer qu’elles auraient atteint le seuil suffisant pour justifier la réduction ou la suppression de sa contribution d’entretien. Les conditions restrictives prévues à l’article 125 al. 3 CC ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que, dans la mesure où la situation économique des parties le permet, l’époux peut se voir accorder une contribution d’entretien lui permettant de maintenir son standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune.

3. A ce stade, il convient d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante en lien avec sa situation économique et celle de son ex-époux pour savoir si le montant de la contribution d’entretien, fixé à 500 fr. par mois, doit être confirmé. 3.1 3.1.1 L’appelante reproche tout d’abord au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte, dans l’examen de sa situation économique, « de la valeur résiduelle de l’objet du leasing qui s’élèvera à 6000 fr. à la fin du contrat en septembre 2024 ». 3.1.2 La cour de céans remarque tout d’abord que seul le procès-verbal de livraison, non signé par la demanderesse, figure au dossier et que le contrat de leasing auquel fait référence ce procès-verbal n’est pas déposé en cause. En outre, force est de constater qu’aucun des faits allégués par la demanderesse ne concerne la valeur résiduelle de son leasing. Enfin, on ignore si l’appelante a effectivement fait valoir cette option d’achat au terme de son contrat en payant le montant de 6000 fr. ou si elle a, au contraire, contracté un nouveau leasing. Vu les considérations qui précèdent, le grief est rejeté. 3.2 3.2.1 X _________ estime que le montant du loyer mensuel retenu pour Y _________, soit 1590 fr. par mois, charges comprises, est trop important pour une personne seule. 3.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 ; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références).

- 18 - Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; arrêt 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]). Ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 ; arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). 3.2.3 En l’espèce, la cour de céans doute que le montant du loyer retenu à charge de l’appelé, soit 1590 fr., soit proportionné à ses capacités financières. Toutefois, le prochain terme de résiliation du bail est postérieur au 1er mai 2025, date à laquelle la contribution d’entretien prendra fin. C’est dès lors, en toute hypothèse, un montant mensuel de 1590 fr. qui devrait être retenu jusqu’au 30 avril 2025. Cependant, la question de la quotité du loyer raisonnable peut souffrir de rester indécise. En effet, même en retenant un loyer similaire à celui de la demanderesse (1225 fr.), l’appelé ne serait pas en mesure de couvrir ses propres charges de 3560 fr. avec son salaire hypothétique de 3000 fr. (cf. consid. 3.4 ci-après), de sorte qu’un manco de 500 fr. existerait toujours. 3.3 3.3.1 L’appelante considère également que le juge de district a constaté de manière erronée l’organisation de son temps partiel, en soulignant que celui-ci ne porte pas sur le nombre de jour travaillé par mois, mais sur son horaire journalier. 3.3.2 A nouveau, la cour de céans constate que ce grief ne repose sur aucune pièce et qu’il est même contraire à ses propres déclarations faites en séance du 31 mars 2022 lors de laquelle elle a expressément déclaré ce qui suit : « je fais des horaires pleins en ce sens que, les jours où je travaille, je réalise un horaire comparable à une personne travaillant à 100 % ». On ne peut qu’en déduire, a contrario, que c’est le nombre de jours travaillé qui est inférieur à celui d’une personne à 100 %. Dès lors c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré l’estimation faite par la demanderesse de 20 jours de travail par mois comme étant erronée, puisqu’une personne travaillant à 100 % et ayant 5 semaines de congé, conformément à l’article 28 de la convention collective de travail de D _________, travaille en moyenne 18,83 jours par mois (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2011 p. 318). L’appelante n’expose du reste pas quel moyen de preuve aurait dû conduire le premier juge à retenir vingt jours travaillés. De plus, il aurait été loisible à l’appelante, dès lors que son allégué no 10 avait été contesté par la partie adverse, de déposer une pièce de son employeur établissant

- 19 - le nombre de jour qu’elle travaille par mois. La cour de céans retient dès lors, à l’instar du juge de première instance, que la demanderesse ne travaille pas 20 jours par mois. 3.4 L’appelante insiste également sur le fait que, selon le rapport du SMR, l’appelé dispose d’une capacité de travail à mi-temps, de sorte que l’on peut exiger de ce dernier la reprise d’une activité lucrative. L’appelante perd de vue que le juge de district a expressément envisagé l’hypothèse dans laquelle Y _________ pourrait être en mesure de reprendre une activité lucrative. Ce magistrat a ainsi considéré que le défendeur serait en mesure de réaliser un revenu net de l’ordre de 3000 fr. par mois, ce qui ne lui permettrait pas de couvrir ses charges, estimées à 3925 fr. par l’autorité de première instance, respectivement 3560 fr. avec un loyer identique à celui de son épouse (cf. consid. 3.2.3 ci-avant). Il a également relevé que ce constat était d’autant plus pertinent s’il fallait retenir, sur la base du rapport du SMR, que la capacité de travail du défendeur n’était que de 50 %. Dans ces circonstances, le juge de première instance a conclu qu’en toute hypothèse, une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur du défendeur était justifiée afin de couvrir son déficit. Or, l’appelante n’élève aucune critique sur cette argumentation. Ce faisant, elle ne remet pas en cause le raisonnement du magistrat selon lequel, quel que soit le revenu du défendeur, celui-ci n’est pas en mesure du subvenir à son entretien convenable. Partant, son grief est irrecevable. 3.5 L’ensemble des griefs soulevés par l’appelante en lien avec la capacité économique des parties ayant été rejeté ou déclaré irrecevable, la décision du juge de district fixant à 500 fr. par mois la contribution d’entretien revenant à Y _________ doit être confirmée.

4. Dans un dernier grief, l’appelante considère que, si une contribution d’entretien devait être allouée à Y _________, il conviendrait de tenir compte de la date à laquelle elle prendrait sa préretraite, soit le 1er mai 2023, et non la date officielle de sa retraite au 1er mai 2025, comme retenu par le juge de première instance. 4.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références ; arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite puisque les ressources financières de celui-ci diminuent à ce moment-là (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 131 III 593 consid.

- 20 - 7.2 ; arrêts 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1 ; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). 4.2 En cours d’instruction, l’appelante n’a fait état que de son souhait de prendre une préretraite au 1er mai 2023. Dans le cadre de la procédure d’appel, elle n’a pas allégué de faits nouveaux en lien avec cette question ni déposé de pièces idoines. Dans ces circonstances, la cour de céans ignore non seulement si X _________ a effectivement cessé son activité professionnelle au 1er mai 2023 comme envisagé mais également, si tel est bien le cas, quels sont ses revenus actuels. En outre, il a été constaté que le mariage a eu une influence concrète sur la situation du défendeur. Il a par ailleurs été établi que l’époux, atteint dans sa santé, n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant compte du principe de solidarité après divorce. Eu égard au fait qu’à la différence du mari qui n’est pas apte à travailler à temps complet, l’épouse peut continuer à travailler jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, il apparaît justifié de condamner l’appelante, qui en a les moyens, à contribuer à l’entretien de son époux jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à la pratique. Un revenu hypothétique équivalent au salaire perçu en 2021 doit ainsi, en tout état de cause, lui être imputé. Enfin, l’appelante ne critique pas l’appréciation du juge de première instance selon laquelle, si elle devait effectivement prendre une préretraite, elle serait toujours en mesure de payer cette contribution d’entretien dès lors que la diminution de ses frais professionnels serait plus importante que sa diminution de revenus. Vu les considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le juge de première instance a arrêté au 1er mai 2025 l’obligation pour l’appelante de verser une contribution d’entretien à son ex-époux. L’appel déposé le 13 juillet 2022 par X _________ doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Il est donc renvoyé aux motifs pertinents exposés par le premier juge, étant précisé que l’appelante n’élève aucun grief en lien avec la répartition ou la quotité des frais et dépens telles qu’arrêtées en première instance. 5.2 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, de la situation financière des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui

- 21 - se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 800 fr. (art. 17 et 19 LTar). Le sort de l’appel conduit à mettre ces frais à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance de la déclaration d’appel et de la réplique spontanée déposées par la partie adverse, à rédiger une réponse, à adresser un courrier à l’intention du tribunal et à s’entretenir avec son mandant. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens sont arrêtés à 1500 fr., débours et TVA compris, et mis à la charge de l’appelante, qui supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention. Par ces motifs, Prononce L’appel déposé le 13 juillet 2022 par X _________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; le jugement du 13 juin 2022, dont les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xx.xx3 1989 de l'Officier d'Etat civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial est liquidé. En conséquence, X _________ et Y _________ n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial ou de la liquidation des comptes entre époux, chacun d'eux conservant la pleine propriété des biens en sa possession ou inscrits à son nom, des comptes et des polices d'assurance à son nom et demeurant seul débiteur des dettes à son nom. 4. Ordre est donné à la AA _________ de prélever la somme de 128'413 fr. 65 sur les avoirs de prévoyance acquis au nom de X _________ (AVS xx-xx-xx1) afin de la créditer sur le compte de libre passage ouvert au nom de Y _________ (AVS xx-xx-xx2) auprès de la Banque cantonale du Valais. est confirmé ; en conséquence, il est statué : 3. X _________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, à Y _________ une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr., jusqu'au xx.xx5 2025. 5. Les frais afférents à la procédure de première instance, par 1000 fr., et ceux afférents à la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________.

- 22 - 6. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 4100 fr. à titre de dépens (2600 fr. pour la procédure de première instance et 1500 fr. pour la procédure d’appel). Sion, le 7 octobre 2024